M-35.1, r. 223 - Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production

Texte complet
42. L’offrant unique doit être déclaré adjudicataire s’il remplit les autres conditions du présent règlement. À défaut d’adjudicataire, le détenteur peut offrir son quota à une autre séance de vente.
Le détenteur qui désire offrir ultérieurement en vente un quota invendu au cours d’une séance de vente doit se soumettre aux mêmes formalités que celles prévues pour la première offre de vente.
Décision 5446, a. 42.